22. L’inspecteur et l’expert qui l’accompagne, le cas échéant, peuvent, dans le cadre d’une inspection, procéder à la révision et à l’analyse de dossiers et d’autres documents détenus par le médecin, à une entrevue orale structurée, à une entrevue dirigée ou à de l’observation directe, ou soumettre le médecin à des questionnaires de profils de pratique et d’évaluation des compétences ou à des tests psychométriques.
Ils peuvent également avoir recours à des questionnaires adressés au directeur médical, au directeur des services professionnels ou au chef de département du lieu d’exercice professionnel du médecin.
OPQ 2019-286Décision OPQ 2019-286, a. 22.